|
|
|||||
|
[i566]
|
DE LA VILLE DE PARIS.
|
503
|
|||
|
|
|||||
|
allée'1'. Et si ont promis et promectent paier et acquicter, pour et en l'acquict dud. Grand Prieur, doresnavant par chascun an, à la Grant Confrairie des Bourgeois de Paris douze solz parisis de rente, dont lesd, moulins sont chargez envers lad. Confrairie, pour toutes et sans aultres charges ; et oultre, moiennant la somme de cent livres tournois de rente annuelle et perpetuelle, que, pour recompense desd, moulins et revenu d'iceulx, lesd. Prevost des Marchans et Eschevins seront tenuz, ont promis et promectent et gaigent rendre, bailler et paier doresnavant par chascun an aud. Grant Prieur et ses successeurs, ou au porteur de ces presentes lectres pour luy, aux quatre termes à Paris acoustumez, premier terme de paiement escheant au jour sainct Jehan Baptiste prochainement venant, et continuer de là en avant par chascun an ausd, quatre termes, en et sur tous et chascuns les biens, rentes et revenuz patrimoniaulx et dommaine de lad. Ville, qu'ilz en ont pour ce du tout chargez, obligez et ypothecquez, pour paier, fournir et faire valloir lesd, cent livres tournois de rente, bonne et solvable et bien paiable par chascun an ausd, quatre termes; lesquelz cent livres tournois dc rente iceulx Prevost des Marchans et Eschevins et leurs successeurs esd. estatz pourront avoir par rachapt à leurs bons poinctz et aisemens, en baillant et paiant à une fois et ung seul paiement aud. Grant Prieur, sesd, successeurs et ayans cause, la somme de douze cent livres tournois avec les arreraiges escheuz et entrez pour portion de temps et tous loyaulx coustemens. Et en ce faisant, a esté convenu et accordé entre lesd, parties que les démolitions et abatitz desd, moulins, bastimens ct maisons, allée et pont seront venduz, baillez et delivrez au plus offrant et dernier encherisseur, à la charge de faire lesd, démolitions et abatitz, et randre place necle, et de paier au proffict commung desd, parties une somme de deniers, et que à ceste fin seront mises affiches es lieulx acoustumez, pour les deniers provenans de la vente d'icelles démolitions estre parties egallement entre lesd, parties, assavoir, moictié aud. Grand Prieur, et l'aultre moictié à lad. Ville. Lequel present
|
accord et transaction led. frere Guillaume de la Fontaine sera tenu faire ratiffier et avoir pour agreable tant par led. seigneur Grand Prieur de France quc par le chappitre provincial dud. ordre, et en bailler ausd. Prevost et Eschevins lectres de ratiffication, bien ct deuement expediées dedans le jour sainct Jehan Baptiste prochainement venant, car ainsi a esté convenu et accordé entre lesd, parties. Promectans lesd.parties, esd. noms, chascunes d'elles endroict soy, par les foy et serment de leurs corps pour ce par eulx et chascun d'eulx baillez, mis et jurez corporellement es mains desd, notaires, comme en la nostre souveraine pour le Roy nostred. Sr, avoir et tenir pour bien agreable, ferme et stable à tousjours tout le contenu en ces presentes, sans jamais y contrevenir, ainçois rendre et paier à pur et à plain, et sans aucun plaid ou procès, tous coustz, fraiz, mises, despens, dommages et interestz qui faictz et encouruz seroient par deffault des choses dessusd., ou d'aucunes d'icelles, non faictes, tenues, entretenues, gardées, entherinées et non deuement acomplies par la forme et maniere que dict est, et en ce pourchassant et requerant, soubz l'obligation et ypothecqué de tous et chascuns leurs biens et ceulx de leurs successeurs, meubles et immeubles, presens ct advenir, qu'ilz, chascun en droict soy, en ont pour ce du tout soubzmis à la justice, jurisdition et contraincte de lad. Prevosté de Paris et de toutes aultres justices et jurisditions où trouvez seront, pour le contenu cy dessus acomplir, et renoncèrent en ce faisant expressement à toutes choses ad ce contraires, et au droict disant generalle renontialion non valloir. En tesmoing de ce, nous, à la relation desd, notaires, avons faict mectre à ces presentes le seel de lad. Prevosté de Paris, qui passées furent l'an mil cinq cens soixante quatre, le jeudi, vingt deuxiesme jour de Mars'2).»
Ainsi signé : Ymbert et Quetin.
«f Frere Jaques d'Erquembourg'3', chevalier de l'ordre Sainct-Jehan-de-Jherusalem, Hospitailler dud. ordre, commandeur de la Croix-en-Brie, president
|
||||
|
|
|||||
|
(■) C'est en vertu d'un accord passé en iag3 entre le prévôt de la Marchandise de l'Eau et les Echevins de Paris, d'une part, et les chevaliers du Temple, d'autre part, pour leurs moulins au port de Grève, que les chevaliers s'obligèrent à faire un pont de bois avec autant d'arches qu'il serait jugé nécessaire, et à payer pour ce une redevance annuelle de 6 deniers parisis au Parloir aux Bourgeois. (Archives nationales, S 5074°, n° 3o.)
. f2) L'original de ce contrat, signé des deux notaires, existe parmi les titres domaniaux de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. (Archives nationales, S 507 4 °.)
(3> D'après la liste dressée par M. E. Mannier (Les commanderies du Grand Prieuré de France, p. 237), 'e chevalier Jacques d'Ar-quembourg fut commandeur de la Croix-en-Brie, de 1545 à 1569.
|
|||||
|
|
|||||